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Les limitations du droit de grève

La réquisition civile

Elle ne peut s’appliquer qu’en vertu de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la nation en temps de guerre, et de l'article 45 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

Pour pouvoir, stricto sensu, réquisitionner les fonctionnaires, le gouvernement doit prendre un décret spécifique en Conseil des Ministres, et en application de ce décret, les réquisitions doivent être notifiées individuellement par les autorités.

Dans la pratique, sauf recours à cette procédure lourde et exceptionnelle, qui n'a plus été employée depuis la grève des mineurs de 1963, le terme de réquisition à l’occasion d’une grève est un abus de langage inadmissible destiné à faire pression sur les personnels ou à les intimider.

Le service minimum

Seule la loi peut obliger certaines catégories de fonctionnaires ou de personnels des services publics à assurer un service minimum, au nom du principe de continuité des missions de l'État, et du service public. Il s'agit:

- des personnels des services de la navigation aérienne (loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984, et décret d'application n° 85-1332 du 17 décembre 1985 modifié par le décret n° 87-504 du 8 juillet 1987);

- des personnels des organismes du service public de radio et télévision (loi du 30 septembre 1986);

Ailleurs, parler de service minimum est un abus de langage.

La désignation

On parle souvent abusivement de réquisition et de service minimum, mais certains personnels peuvent être désignés pour rester à leur poste en cas de grève.

Cette procédure ne repose sur aucune base légale ni réglementaire, mais seulement sur la jurisprudence (arrêt Dehaene, Conseil d’État du 7 juillet 1950).

Ainsi, le Conseil d’État estime que l'autorité administrative ( ministres, chefs de service, exécutif territorial, direction d'établissement public, ou tutelle des établissements) peut prendre des mesures sous forme de circulaires, ou de décisions, précisant quels sont les personnels qui doivent rester à leur poste en cas de grève. Il ne peut s’agir que des personnels d’autorité et des personnels, quel que soit leur niveau hiérarchique, indispensables à l'action gouvernementale, à la garantie de la sécurité des personnes ou à la conservation des installations et du matériel.

Mais ces mesures ne peuvent pas avoir un caractère général. Et elles restent sous le contrôle du juge administratif.

C’est en vertu de ces considérations que peuvent exister dans les ministères, les directions, les services ou les établissements des listes de personnels tenus à rester à leur poste en cas de grève. Les personnels inscrits sur ces listes doivent recevoir, en cas de grève, une lettre individuelle les désignant pour être présents le jour de la grève.

Ainsi, une circulaire du Ministre de la santé, du 10 mars 1982, concernant les établissements sociaux du secteur public, précise les règles applicables pour l’organisation d’un "service minimum" en cas de grève. Il s'agit en fait d'assurer la sécurité des personnes et des installations.

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