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Le droit de grève

 

Fondements juridiques

Jusqu'en 1946, la grève des fonctionnaires était illégale et entraînait des sanctions lourdes. En proclamant que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent et sans aucune discrimination à l'égard des fonctionnaires, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, visé par la Constitution du 4 octobre 1958, confère au droit de grève le caractère d'un principe de valeur constitutionnelle.

Le Statut général des fonctionnaires (titre I, article 10) indique que "Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent".

Mais le Gouvernement peut limiter et dans certains cas interdire l'exercice du droit de grève.

 


 


 

La réglementation

 

L'interdiction

Seule la loi peut interdire le droit de grève à certains corps de fonctionnaires. On parle dans ces cas de personnels à statuts spéciaux. Il s'agit

- des CRS (loi n° 47-2384 du 27 décembre 1947)

- des personnels de police (loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948);

- des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire (ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958);

- des personnels du service de transmissions du ministère de l'Intérieur (loi n° 68-695 du 31 juillet 1968).



 

Les limitations du droit de grève

La réquisition civile

Elle ne peut s’appliquer qu’en vertu de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la nation en temps de guerre, et de l'article 45 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

Pour pouvoir, stricto sensu, réquisitionner les fonctionnaires, le gouvernement doit prendre un décret spécifique en Conseil des Ministres, et en application de ce décret, les réquisitions doivent être notifiées individuellement par les autorités.

Dans la pratique, sauf recours à cette procédure lourde et exceptionnelle, qui n'a plus été employée depuis la grève des mineurs de 1963, le terme de réquisition à l’occasion d’une grève est un abus de langage inadmissible destiné à faire pression sur les personnels ou à les intimider.

Le service minimum

Seule la loi peut obliger certaines catégories de fonctionnaires ou de personnels des services publics à assurer un service minimum, au nom du principe de continuité des missions de l'État, et du service public. Il s'agit:

- des personnels des services de la navigation aérienne (loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984, et décret d'application n° 85-1332 du 17 décembre 1985 modifié par le décret n° 87-504 du 8 juillet 1987);

- des personnels des organismes du service public de radio et télévision (loi du 30 septembre 1986);

Ailleurs, parler de service minimum est un abus de langage.

La désignation

On parle souvent abusivement de réquisition et de service minimum, mais certains personnels peuvent être désignés pour rester à leur poste en cas de grève.

Cette procédure ne repose sur aucune base légale ni réglementaire, mais seulement sur la jurisprudence (arrêt Dehaene, Conseil d’État du 7 juillet 1950).

Ainsi, le Conseil d’État estime que l'autorité administrative ( ministres, chefs de service, exécutif territorial, direction d'établissement public, ou tutelle des établissements) peut prendre des mesures sous forme de circulaires, ou de décisions, précisant quels sont les personnels qui doivent rester à leur poste en cas de grève. Il ne peut s’agir que des personnels d’autorité et des personnels, quel que soit leur niveau hiérarchique, indispensables à l'action gouvernementale, à la garantie de la sécurité des personnes ou à la conservation des installations et du matériel.

Mais ces mesures ne peuvent pas avoir un caractère général. Et elles restent sous le contrôle du juge administratif.

C’est en vertu de ces considérations que peuvent exister dans les ministères, les directions, les services ou les établissements des listes de personnels tenus à rester à leur poste en cas de grève. Les personnels inscrits sur ces listes doivent recevoir, en cas de grève, une lettre individuelle les désignant pour être présents le jour de la grève.

Ainsi, une circulaire du Ministre de la santé, du 10 mars 1982, concernant les établissements sociaux du secteur public, précise les règles applicables pour l’organisation d’un "service minimum" en cas de grève. Il s'agit en fait d'assurer la sécurité des personnes et des installations.


 

Les modalités de la grève

Les articles L.521-2 à L.521-6 du Code du travail (loi n° 63-777 du 31 juillet 1963) précisent les modalités de grève dans la fonction publique et les services publics. On notera que ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnels des communes de moins de 10 000 habitants.

Le dépôt d'un préavis avant toute grève est obligatoire. Le préavis doit être déposé par une organisation syndicale représentative, il doit contenir les motifs, le lieu, la date et la durée de la grève et doit parvenir à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement 5 jours francs avant le déclenchement de la grève.

Les grèves tournantes sont interdites. La cessation du travail doit commencer et finir à la même heure pour tous. Un arrêt de la Cour de cassation du 3 février 1998, concernant un grève dans les transports urbains, a fortement rappelé cette obligation.

 


 

Les conséquences de la grève sur le traitement

La grève est un droit constitutionnel, et ne peut donner lieu à des sanctions disciplinaires, sauf si la grève est illicite (voir plus haut, interdictions, limitations et modalités). Mais les personnels grévistes font l'objet d'une retenue pour fait de grève sur leur traitement. C'est l'application du principe que l’absence de service fait ne donne pas droit à rémunération.

Les fonctionnaires et agents des administrations de l’État et des établissements publics de l'État, sont soumis à la règle du 1/30e indivisible (loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 modifiée et décret n° 62-765 du 6 juillet 1962). C’est-à-dire que tout arrêt de travail pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la partie du traitement frappée d'indivisibilité, soit 1/30e de l’ensemble de la rémunération (traitement, indemnité de résidence, primes et indemnités, à l'exception des prestations sociales et du supplément familial de traitement), et ce, quelle que soit la durée du service dû ce jour là. Les retenues peuvent être effectuées au cours des mois qui suivent la grève. Elles ne peuvent pas amputer sur un mois la partie insaisissable du traitement.

La loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 a ajouté un article 4 à la loi du 29 juillet 1961 qui précise la définition du service non fait.

"Il n'y a pas service fait:

1° lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service;

2° lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction, telles qu'elles sont définies dans leur nature et dans leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements."

Le Conseil constitutionnel a précisé que l'inexécution des obligations de service devait être suffisamment manifeste pour pouvoir être matériellement constatée sans avoir à porter d'appréciation sur le comportement de l'agent.

La loi du 19 octobre 1982 avait modifié ces règles et introduit un rapport entre la durée de l'arrêt de travail et la retenue sur la rémunération: pour une grève d’une heure ou moins, la retenue est de 1/160e, et pour une grève de plus d’une heure et de moins d’une demi-journée, la retenue est de 1/50e. Pour une journée, la retenue est de 1/30e.

La loi de 1982 a été abrogée en 1987 (art 89 de la loi 87-588 du 30 juillet 1987, dit amendement Lamassoure).

Ainsi, ces modifications successives de la loi amènent à différencier les retenues pour grève en fonction de la situation des personnels.

Seuls les fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics restent soumis à la règle du 1/30° indivisible et à la loi sur le service non fait.

Les personnels des entreprises et organismes publics ou privés chargés de la gestion d'un service public relèvent de la loi du 19 octobre 1982: pas de notion de service non fait entièrement, et retenues de 1/160°, de 1/50° ou de 1/30° selon la durée de la grève.

Les personnels des fonctions publiques territoriales et hospitalières se trouvant dans un vide juridique, la jurisprudence a établi que la notion de service non fait entièrement ne s'applique pas à eux, et que les retenues pour fait de grève doivent être strictement proportionnelles à la durée effective de l'arrêt de travail.

Une question épineuse est posée par le temps partiel. Dans la pratique, les retenues étaient faites le plus souvent sur le 1/30° du traitement réellement perçus. Cependant, un jugement du Tribunal administratif de Marseille, en date du 22 janvier 1987 a considéré que l’assiette à prendre en compte pour la retenue du 1/30° pour absence de service fait devait être celle du traitement à temps plein, même si la personne travaille à temps partiel, et quel que soit ce temps partiel.

Un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 8 octobre 1998, a donné un avis contraire, estimant que la retenue ne peut être que le 1/30° du traitement mensuel effectivement perçu par l'agent à temps partiel. Ce jugement envisage la règle de retenue sur traitement séparément des obligations de service le jour de la grève.

Il n’y a pour l’instant pas de jurisprudence émanant du Conseil d’État sur cette question.

Pour les personnels des collectivités locales et des hôpitaux, l'application de la stricte proportionnalité au temps partiel est plus délicate à calculer, mais elle doit être proratisée en fonction de la quotité de travail à effectuer, en tenant compte du pourcentage de rémunération affecté à certaines quotités de temps partiel (90% et 80%).

Pour les personnels qui n'ont pas d'obligations de service tous les jours (enseignants par exemple), la question se pose du décompte des journées de grève.

Le Conseil d'État a estimé que la retenue devait concerner la totalité de la durée de la grève prévue par le préavis.


 

Retenues pour pension en cas de grève

Le Conseil d’Etat avait rendu un avis, le 8 septembre 1995, qui estimait que la part du traitement non payé pour service non fait (en cas de grève notamment) ne devait pas faire l’objet de retenues pour pension ni de prélèvements de cotisation sociale.

Auparavant, c’est toujours l’inverse qui se passait, c’est à dire que les journées de grève non payées donnaient lieu à retenues pour pension et à paiement des cotisations sociales. Cela permettait de ne pas perdre les jours de grève pour le décompte de l’ancienneté générale de service, tant pour les avancements que pour les pensions de retraite.

Un arrêt du Conseil d’Etat du 19 avril 2000 a enjoint au Ministre des Finances d’abroger les dispositions du paragraphe III de la circulaire du 11 décembre 1947. Ce paragraphe prévoit que les jours de grève non payés sont soumis à retenues pour pension et aux prélèvements de cotisations sociales, afin que les jours de grève puissent être pris en compte dans l’ancienneté générale de service.

Une circulaire du Ministre de l’Economie, du 26 juin 2000, annonce cette abrogation, et prévoit que désormais les retenues pour pensions et les cotisations sociales ne seront plus prélevées pour les jours de grève non payés, mais que ces jours ne devront plus être pris en compte pour l’avancement de grade, de classe ou d’échelon, ni pour le calcul des droits à pension. Les gestionnaires devront désormais décompter l’ensemble des jours de grève, pour chaque agent, tout au long de la carrière.

Le Ministère des Finances et le Ministère de la Fonction publique réfléchissent pour trouver un dispositif juridique qui permettrait de revenir à la situation antérieure.

 


 

Le recensement des grévistes

A l’exception des enseignants de l’enseignement supérieur qui remplissent des attestations journalières de service, les personnels n’ont pas à s’inscrire sur des listes de grévistes.

Il appartient aux chefs de service de prendre les mesures nécessaires pour constater l’absence de service fait. A cet effet, ils peuvent, notamment, demander aux personnels présents de remplir un état de service pour le ou les jours de grève. Les personnels qui ne remplissent pas ces états le jour de la grève sont présumés grévistes. C'est aux non grévistes, absents le jour de la grève, à faire la preuve qu’ils étaient en absence réglementaire ce jour là, où qu'ils ont rempli leurs obligations de service!

 


 

Le comité syndical de grève

Il faut bien connaître les questions touchant au droit de grève et à son interprétation, mais la grève n’est pas un acte administratif, c’est un acte syndical, issu du droit collectif des salariés, et qu’il faut imposer sur le terrain.

C’est pourquoi, en cas de grève, la consigne syndicale peut consister à mettre en place un comité de grève qui garantisse à tous l’exercice du droit de grève et manifeste concrètement la solidarité de tous les personnels d’un service ou d’un établissement.

Le Comité de grève est composé à l’initiative des responsables syndicaux qui se mettent en relation avec le chef de service ou d’établissement.

Le comité de grève demande au chef de service de prévenir les usagers de la grève et de ses conséquences (fermeture éventuelle ou service réduit). Il veille à faire afficher partout où c’est nécessaire les consignes d’urgence habituelles (pompiers, SAMU ...). Il prend en charge les tâches de sécurité justifiées, en veillant à ce que le recours aux spécialistes de la sécurité par désignation individuelle se limite à l’indispensable. En particulier, il s'assure que les tâches indispensables sont confiées en priorité aux non grévistes avant d'avoir recours à des désignations parmi les grévistes. Il fait connaître à l’extérieur le mouvement de grève et ses motivations.

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